J.O. 167 du 21 juillet 2004
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Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées
NOR : AGRF0401529A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu l'article R.* 133-10 du code forestier, Arrête :
Article 1
Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R.* 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.Article 2
En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
C. Hubert